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Gibier sauvage

Sécurité sanitaire des produits / Santé publique / Santé animale

Circulaires / Procédures

Fourniture de gibier sauvage de repeuplement - volailles

Contexte

La législation sur la fourniture de gibier sauvage de repeuplement est de la compétence des trois régions. Il est d’abord nécessaire de vérifier auprès de sa région compétente si cette activité est autorisée ou non.

La détention avant la libération – compétence de l’AFSCA :

La détention d’animaux (y compris les oiseaux) avant leur libération en vue de la fourniture de gibier sauvage de repeuplement (dans la nature pour la chasse) est une activité pour laquelle l’autorité fédérale et donc l'AFSCA est compétente, notamment pour les aspects Sécurité alimentaire et Santé animale des animaux.

La détention de ces animaux avant leur libération tombe intégralement sous la législation européenne de santé animale : Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale.

La libération – compétence des REGIONS :

Une fois que les animaux détenus en vue de la fourniture de gibier sauvage de repeuplement sont relâchés, la compétence pour cette activité revient entièrement aux trois régions.

C'est à dire à partir du moment où l'installation/ la volière est ouverte et où l’accès à la nature environnante est possible.

Que faire concrètement?

Les personnes qui veulent acheter des oiseaux (faisans, perdrix, …) pour la fourniture de gibier sauvage de repeuplement ou qui veulent faire reproduire ou élever ces oiseaux dans ce contexte, doivent s'inscrire au préalable auprès de l'AFSCA dans SANITEL en tant qu’opérateur, détenteur de volailles. A cet effet, elles doivent contacter l’ARSIA (Wallonie) ou la DGZ (Flandre). Après enregistrement dans SANITEL, le demandeur reçoit un numéro de troupeau.

Si les oiseaux achetés sont libérés dans les 7 jours(1) après leur réception, cet enregistrement dans SANITEL auprès de l’ARSIA ou de la DGZ est suffisant. L'AFSCA établit un lien avec l'ACT 441.

Si les oiseaux sont utilisés pour la reproduction ou élevés à cette fin, une autorisation 10.2 de l'AFSCA est également requise pour cette activité (ACT 59). Si le nombre total de volailles détenues ne dépasse à aucun moment le nombre de 199 pièces, l’enregistrement suffit et l’autorisation n’est pas requise.

Cet enregistrement permet également de recevoir ce type d’animaux en provenance d’autres Etats membres (cette information doit être présente dans le système de certification « TRACES » et doit être approuvée par les autorités du pays où les animaux arrivent).

Pour pouvoir expédier ce type d’animaux à partir de la Belgique vers d’autres Etats membres, une autorisation 10.1 est requise pour cette activité (ACT 58). Dans ce cas également, la certification est obligatoire.

Pour l’AFSCA : l’opérateur, détenteur de ce troupeau de volailles, ne doit pas nécessairement être le titulaire d’un droit de chasse.
      
Pourquoi ? – base légale

Les oiseaux qui sont détenus et élevés pour la fourniture de gibier sauvage de repeuplement à un moment donné, sont considérés comme de la « volaille » et non comme du gibier(2). Il peut s'agir de n'importe quel oiseau détenu, mais nous pensons principalement aux espèces suivantes(3) : les poules, les dindes, les pintades, les canards, les oies, les cailles, les pigeons, les faisans et les perdrix.

Ces animaux sont en effet activement détenus (en captivité) avant de se retrouver en liberté dans la nature.

Les mêmes oiseaux qui sont détenus en petit nombre dans le jardin par des particuliers pour leur hobby sont considérés comme des « oiseaux captifs ».

Les oiseaux et autres animaux qui vivent dans la nature toute leur vie, sont considérés comme des "animaux sauvages", y compris ceux vivant dans un vaste territoire clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage. Ces animaux ne sont à aucun moment détenus par l’homme. L'exception à cela concerne les « animaux sauvages » détenus dans des établissements fermés(4) (comme un zoo).

La détention des oiseaux (volailles) avant d’être lâchés en vue de la fourniture de gibier sauvage de repeuplement, se fait généralement dans des établissements de type « volière ».

Les règles de la législation européenne sur la santé animale(5) et la réglementation belge supplémentaire(6) s'appliquent pleinement à la détention et les mouvements de ces « volailles ». Il existe également des règles dans cette réglementation en ce qui concerne la détention et les mouvements des « oiseaux captifs ».

Cela signifie pour ces volailles que :

Tout détenteur/éleveur de telles volailles doit être enregistré comme « opérateur » auprès de l'autorité compétente de chaque État membre (AFSCA en Belgique, via ARSIA – DGZ) ;
Le lieu (volière) où ces volailles sont détenues jusqu'au moment où elles sont relâchées pour la fourniture de gibier sauvage de repeuplement (même si la détention est de très courte durée (heures)), doit être enregistré en tant qu'« établissement » pour la détention de volailles auprès de l'autorité compétente de chaque État membre (AFSCA en Belgique, via ARSIA – DGZ) ;
Lors du déplacement de ces animaux (volailles) entre 2 établissements en Belgique, un document de circulation doit toujours être établi. Les données de ceux-ci doivent être enregistrées dans SANITEL ;
Lors du déplacement de ces animaux (volailles) à destination ou en provenance de l'étranger, un certificat sanitaire doit toujours être présent + voir point 5 ;
Le mouvement transfrontalier de ces volailles entre 2 États membres ne peut avoir lieu que : entre établissements avicoles enregistrés :

  • L'établissement à partir duquel ces animaux sont expédiés doit être agréé(7) par l'autorité compétente de l'État membre d'expédition. Pour la Belgique, c’est une autorisation 10.1 avec activité ACT 58 ;
  • L'établissement de destination (en Belgique dans ce cas) est au moins un établissement avicole enregistré ;
  • Après l’établissement d'un certificat sanitaire mentionnant le lieu de départ et le lieu de destination ;
  • L’établissement d'un certificat sanitaire se fait avec des règles spécifiques (dont TRACES) et avec un examen sanitaire par un vétérinaire officiel qui signe le certificat sanitaire et avec la mention de l’établissement de destination, qui doit être connu et enregistré par l’Autorité compétente du pays d‘arrivée (l’AFSCA en Belgique).

(1) libérés dans les 7 jours = à partir du moment où l'établissement (volière) ouvre et l'accès est fourni à la nature environnante.

(2) Règlement (UE) 2016/429 – article 4, définitions 8°, 9° et 10°.

(3) Règlement (UE) 2016/429 – annexe I, partie B (les espèces d’oiseaux mentionnées ne peuvent jamais être « animal de compagnie ».

(4) Règlement (UE) 2016/429 – article 4, définitions 48°.

(5) Règlement (UE) 2016/429 et ses actes délégués et ces actes d’exécutions.

(6) Arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l’identification et l’enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux.

Arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au transport, le rassemblement et le commerce de certains animaux terrestres.

(7) Règlement (UE) 2016/429 – article 94.1.d).

Personnes formées

Une personne formée (PF) est un chasseur ayant suivi une formation qui a pour sujet le comportement du gibier, de ses maladies et des règles d’hygiène, ainsi que de la réglementation qui s’y rapporte et qui a par la suite réussi un examen (Règlement CE/853/2004).

Seule une personne formée ayant pris part à la chasse peut effectuer sur place, l’examen obligatoire du gibier pour ensuite compléter et signer une déclaration. Cette déclaration est obligatoire afin de pouvoir céder du gibier entier (en peau et non découpé) en vue d’une consommation humaine. Le chasseur ne peut mettre sur le marché que des produits primaires, c’est-à-dire des carcasses de petits gibiers non dépouillés et non éviscérés et des carcasses de gros gibier non dépouillées mais éviscérées. Il peut céder ce gibier sauvage à un établissement de traitement de gibier agréé, et en quantité limitée à un particulier, consommateur final ou à un commerce de détail local (boucherie, restaurant, traiteur, collectivité, …) (Arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l’approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d’origine animale). La découpe du gibier par un chasseur avant l’approvisionnement direct n’est pas autorisée. Il est par contre autorisé à conserver le gibier pour sa consommation personnelle ou à utiliser pour la consommation personnelle – au sein de sa propre famille – sans condition particulière. Dans ce cas, l’intervention d’une PF n’est pas obligatoire, mais elle est vivement recommandée.

Des associations de chasseurs organisent, à la satisfaction des autorités compétentes (AFSCA) des formations pour les chasseurs afin de leur permettre de devenir des PF. Pour être autorisés à suivre cette formation, les candidats doivent être titulaires d’un permis de chasse délivré par la Région wallonne ou par la Région flamande. Ce permis de chasse doit être valable pour l’année au cours de laquelle le chasseur passe l’examen pour devenir « personne formée ».

Colloques 2018 ‘Personnes Formées’ & Newsletter

Adaptation des numéros d’enregistrement des Personnes Formées 

Dans le cadre de la régularisation des numéros des documents officiels, un numéro BE a été attribué à toutes les PF. Pour la plupart des PF, il s'agit de leur ancien numéro S00, où S00 a été remplacé par BE00 (par exemple, S00191234 a été remplacé par BE00191234). Pour les PFs, détenteurs d’animaux d’élevage, il s’agit du numéro BE (Sanitel) que ARSIA leur a attribué. A partir du mois de mai 2022, ce nouveau numéro BE devra être indiqué sur la déclaration après l'examen initial sur le gibier après la mise à mort.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez signaler une modification de vos coordonnées (téléphone, adresse, e-mail),  veuillez nous contacter à l'adresse e-mail suivante : jacht-chasse@favv-afsca.be.

La peste porcine africaine : le rôle des personnes formées

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale très contagieuse pour les porcs et les sangliers. La maladie a fait surface en Belgique chez les sangliers en septembre 2018 et a pu être éradiquée. Depuis, le virus n’a plus été détecté dans notre pays, mais la vigilance reste de mise. Le risque de réémergence et le danger pour la Belgique restent réels.

La maladie est toujours en progression en Europe et circule dans un certain nombre d’autres Etats-Membres de l’UE. Un aperçu de la situation actuelle est disponible sur ce lien.

Pour faire face à cette maladie qui constitue un véritable enjeu de santé animale et économique, la collaboration de tous est essentielle.               

En tant que sentinelles à la frontière animaux sauvages - animaux domestiques, les PF et les chasseurs ont un rôle important à jouer dans la lutte contre les maladies animales. Ils peuvent contribuer à minimiser le risque de propagation de la PPA en Europe et l’émergence de la maladie en Belgique, en signalant immédiatement tout sanglier potentiellement infecté ou en cas de découverte d’un cadavre suspect de sanglier :

Des informations supplémentaires pratiques concernant la détection de la PPA chez le sanglier ainsi que le mode opératoire pour les PF et les chasseurs et mesures à prendre vis-à-vis de la surveillance de la PPA est disponible dans la Circulaire relative aux obligations réglementaires des personnes formées en matière d'examen initial du gibier chassé - Appel à la vigilance vis-à-vis des lésions évocatrices de peste porcine africaine ou de tuberculose chez le gibier sauvage (PCCB/S3/1219397).

Il est essentiel de prendre les mesures de biosécurité nécessaires pour empêcher la propagation de la peste porcine africaine. Ces mesures peuvent être consultées sur ce lien.

Trichinellose

Qu'est-ce que la trichinellose ?

Les sangliers (et les porcs) peuvent être infectés par la trichine, un parasite microscopique. Si une personne mange de la viande crue, insuffisamment chauffée ou insuffisamment congelée d’un sanglier infecté, elle peut contracter la trichinellose. Les larves de trichines sont localisées sous forme de kystes dans les cellules musculaires du sanglier. Les larves sont libérées dans l’environnement acide de l’estomac, après quoi elles pénètrent dans la paroi de l’intestin grêle où elles se transforment en vers adultes. L’irritation et l’inflammation provoquées peuvent causer des nausées, des crampes adbominales, des vomissements et de la diarrhée. Les vers femelles produisent de nouvelles larves après cinq jours qui migrent à travers le corps via les systèmes lymphatique et vasculaire. Cela peut entraîner de la fièvre, des sueurs nocturnes, des douleurs musculaires, un gonflement autour des yeux et de la fatigue. Les larves s’encapsulent et forment un kyste dans les cellules musculaires (cœur, muscles, …).

Les symptômes peuvent durer des semaines ou des mois et passer de légers à très graves selon le nombre de larves ingérées. Certaines personnes atteintes d’une infection par la trichinellose ne le remarqueront pas, d’autres peuvent conserver des symptômes permanents (par ex. des troubles nerveux) et de la douleur et il est aussi possible d’en mourir.

Pourquoi devons-nous être conscients du risque de la trichinellose et comment le diminuer ?

La trichinellose peut être contractée après l’ingestion de viande crue, insuffisamment chauffée ou insuffisamment congelée provenant de sangliers infectés par des larves encapsulées de trichines, comme ce fut le cas en Belgique en 2014. Les animaux infectés par ce parasite ne semblent pas malades mais peuvent présenter des changements de comportement, comme être moins actifs. Les parasites ne sont pas visibles à l’œil nu.

Fumer, congeler ou saumurer la viande ne suffit pas pour tuer toutes les espèces de Trichinella. Il est donc très important que la viande soit suffisamment chauffée à cœur (température à cœur supérieure à 70°C) et/ou congelée suffisamment longtemps (10 jours à -23°C ou 20 jours à une température de -15°C).

Prélèvements pour la recherche de trichines :

Même s’il n’y a pas toujours une obligation légale pour réaliser l’analyse trichines, p.ex. quand la viande est consommée par le chasseur lui-même et sa famille, l’AFSCA encourage la recherche de trichines sur toutes les carcasses de sangliers.

Au cas où un sanglier serait destiné à être cédé à un consommateur final, la PF est tenue d’effectuer des prélèvements pour la recherche des trichines, de les faire parvenir à un laboratoire adéquat et de communiquer le résultat de la recherche à ce consommateur final.

Pour chaque sanglier, il est requis de constituer un échantillon constitué par 3 prélèvements de tissu musculaire (langue, diaphragme et membre antérieur) pour un total d’au moins 100g par animal. Cette quantité qui peut sembler importante est absolument nécessaire pour avoir suffisamment de matériel afin d’effectuer éventuellement une 2ème analyse en cas de doute ou de contre-expertise.

L’ensemble des 3 prélèvements appartenant à un seul sanglier est placé dans un sachet étanche en plastique (des kits sont disponibles auprès des fédérations de chasse), identifié par le numéro de la déclaration remplie et signée par la PF. L’opération est à renouveler autant de fois qu’il y a de sangliers destinés à un consommateur final. Les échantillons peuvent être conservés à température ambiante s'ils sont livrés au laboratoire et traités dans un délai court (dans les 2 jours). Il est toutefois préférable, même pour un délai court, de les conserver réfrigérés. Pour une période de conservation allant de 1 à 3 semaines avant analyse, les échantillons musculaires doivent être réfrigérés à + 4 °C. 

Les échantillons sont envoyés à un laboratoire officiel pour la recherche des trichines désigné par l’AFSCA.