- Position
- Enregistrement des fabricants/négociants d’appâts
- Conditions devant être remplies par les opérateurs appartenant au secteur de l’alimentation animale
- Ingrédients autorisés et non autorisés
- Étiquetage des appâts de pêche
Position
Les appâts de pêche sont considérés comme des aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires. Aucune distinction n’est faite entre les appâts à hameçons et les appâts à jeter, étant donné que ces produits sont utilisés dans certains cas pour les deux.
Exception : les dips, sprays, smokes, etc. mis sur le marché comme produit pour attirer les poissons mais non destinés à être consommés par le poisson ne sont pas considérés comme des aliments pour animaux et ce quelle que soit l'utilisation que l'utilisateur en fait. Les appâts artificiels qui ne peuvent pas être consommés par le poisson ne sont pas non plus considérés comme des aliments pour animaux.
Les appâts de pêche doivent donc être conformes à la législation européenne et belge en matière d’aliments pour animaux avant d’être mis sur le marché belge.
Les fabricants et/ou négociants d’appâts ont une activité qui tombe sous la compétence de l’AFSCA. Ce sont des opérateurs appartenant au secteur des aliments pour animaux.
Pour plus d’information sur la législation en vigueur en matière d’aliments pour animaux, consultez le site web de l’AFSCA et du SPF Santé publique :
-
Site web AFSCA: www.favv-afsca.fgov.be, pour professionnels, sous la rubrique ‘‘Production animale / Santé animale’’ et ‘Alimentation animale’, plusieurs sujets sont abordés.
- Site web SPF Santé publique : https://www.health.belgium.be/fr, rubrique ‘Animaux et végétaux’, sous le titre ‘Alimentation animale’, plusieurs sujets sont abordés.
Enregistrement des fabricants/négociants d’appâts
Les entreprises et les négociants actifs dans le secteur de l’alimentation animale (production, vente, etc. d’aliments pour animaux) doivent être connus de l’AFSCA. Le type d’activité ainsi que les ingrédients/produits utilisés (comme par exemples des additifs (colorants, arômes, etc.) ; type de produits d’origine animale, etc.) détermineront si un opérateur doit demander un enregistrement, une autorisation ou un agrément auprès de l’AFSCA.
Un opérateur qui fabrique des appâts en mélangeant plusieurs produits/ingrédients est un fabricant d’aliments composés et/ou d’aliments pour l’aquaculture.
Sans produits d’origine animale | Avec produits d’origine animale | |||
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Farines de poissons, phosphate dicalcique ou phosphate tricalcique d'origine animale et/ou produits sanguins dérivés de non-ruminants | Protéines animales transformées de non-ruminants, autres que les farines de poisson et autres que des protéines animales transformées d'insectes | Protéines animales transformées d’insectes | ||
Sans additifs ajoutés directement ou via prémélange | TRA - ACT 256 | TRA - ACT 256 + ACT 431 |
TRA - ACT 256 + ACT 425 |
TRA - ACT 256 + ACT 427 |
Avec additifs ajoutés directement ou via prémélange | TRA - ACT 257 | TRA - ACT 257 + ACT 431 |
TRA - ACT 257 + ACT 425 |
TRA - ACT 257 + ACT 427 |
Un opérateur qui vend des appâts de pèches a une activité de grossiste (ACT 264) ou de détaillant d’aliments composés pour animaux de rente (ACT 272).
La déclaration des activités à l’AFSCA doit se faire via le formulaire d’enregistrement selon la procédure décrite. Pour plus d’information, consultez la page.
Conditions devant être remplies par les opérateurs appartenant au secteur de l’alimentation animale
Les prescriptions légales les plus importantes devant être remplies par un fabricant d’appâts sont disponibles sous forme de fiches à la page conditions d'autorisation.
Les fabricants d’appâts qui utilisent des produits d’origine animale peuvent suivre la fiche 8.4.
Les opérateurs qui n’utilisent pas de produits d’origine animale dans la production d’appâts ainsi que ceux qui vendent des appâts peuvent se conformer aux exigences de la fiche 8.3. Bien que la fiche 8.3 ne soit pas destinée aux détaillants, les principes de base leur sont également applicable dans la mesure où ils sont pertinents.
En outre, ces entreprises et négociants doivent également mettre en place un système d’autocontrôle fondé sur le principe HACCP. Un guide d’autocontrôle des aliments pour animaux’ a été élaboré pour y contribuer. Pour plus d’information, consultez la page : http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-fr/outilsspecifiques/alimentsanimaux/
Ingrédients autorisés et non autorisés
A. Matières premières
Les matières premières sont des produits d’origine végétale ou animale dont l’objectif est de répondre aux besoins nutritionnels des animaux. Un additif (voir ci-dessous) ne peut pas être une matière première.
Les matières premières peuvent être utilisées dans des aliments pour animaux si elles figurent dans le Catalogue des matières premières (Règlement (UE) 68/2013 (Consulter la version consolidée)) ou dans le Feed Materials Register (https://feedmaterialsregister.eu/). Si tel n’est pas le cas, la matière première doit d’abord être notifiée au Feed Materials Register.
B. Additifs
Des additifs sont des substances, des micro-organismes ou des préparations qui sont délibérément ajoutés à un aliment pour animaux pour une fonction déterminée. Les colorants, les arômes, les vitamines, etc. sont des exemples. Ces additifs doivent être spécifiquement autorisés pour pouvoir être utilisés dans l’alimentation des animaux. Tous les additifs autorisés sont inscrits sur une liste (voir ci-dessous). Lorsqu’un additif n’est pas inscrit sur cette liste, il n’est pas autorisé à être utilisé dans l’alimentation animale.
Cette autorisation est souvent limitée à certaines espèces animales. Un additif peut donc, par exemple, être autorisé dans des aliments pour chats et chiens, mais pas dans des aliments pour poissons (ou vice versa).
Pour certains additifs, une teneur maximale a été fixée dans l’autorisation. Cette teneur maximale ne peut pas être dépassée dans des aliments complets pour animaux. L’additif ne doit pas contenir plus de 100 fois la teneur maximale dans les aliments complémentaires.
Pour plus d’information sur les additifs dans l’alimentation animale, consultez le site web du SPF Santé publique : https://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux/animaux/alimentation-animale/additifs
- Vous pouvez consulter sur ce site la liste officielle (« Registre communautaire des additifs autorisés pour l’alimentation animale ») de tous les additifs autorisés dans l’alimentation des animaux.
- Une liste plus simple des additifs autorisés pour l’alimentation animale peut être trouvée dans la « liste officieuse consolidée des additifs autorisés dans l’alimentation des animaux ». Cette liste officieuse contient un résumé des autorisations et est régulièrement mise à jour par le SPF Santé publique. Attention : cette liste ne comprend pas toutes les catégories d’additifs (pour plus d’informations : voir l’introduction à la liste).
Par conséquent, si un additif n’est pas autorisé à être utilisé dans l’alimentation d’une espèce animale donnée dans une catégorie d’additifs donnée, il ne doit pas être utilisé à cette fin.
Aspect à prendre en compte : les additifs autorisés dans les denrées alimentaires ne sont pas toujours autorisés dans les aliments pour animaux. En cas de doute, consulter la liste des autorisations des additifs pour l’alimentation animale.
C. Produits d’origine animale
Dans certains cas, des produits d’origine animale ou des sous-produits animaux peuvent également être utilisés dans des aliments pour animaux. Toutefois, tous les sous-produits animaux ne sont pas autorisés ou ne peuvent pas être utilisés dans l’alimentation de toutes les espèces animales (voir : Résumé des produits animaux autorisés et non autorisés dans les aliments pour animaux. Seuls les sous-produits animaux ayant le statut de catégorie 3 peuvent être utilisés dans l’alimentation animale. D’autres produits, par exemple de catégorie 2 engrais, ne peuvent pas être incorporés dans des aliments pour animaux et donc ne peuvent pas non plus être incorporés dans des appâts de pêche.
Des exemples de produits d’origine animale autorisés dans des appâts de pêche :
- Produits à base d’œufs, de lait et de colostrum
- Gélatine provenant de non-ruminants
- Farine de poisson (farine de saumon, farine de truites, farine de crevettes, etc.)
- Phosphate dicalcique et phosphate tricalcique (phosphate osseux)
- Protéines hydrolysées de non-ruminants
- Protéines hydrolysées de cuirs et de peaux de ruminants
- Produits sanguins provenant de non-ruminants
- Protéines animales transformées : farine de poulet, farine de canne
- Farine de viande osseuse
- Farine de sang de non-ruminants
Des exemples de produits d’origine animale non autorisés dans des appâts de pêche :
- Fumier, par exemple lisier de pigeon
- Protéines animales transformées provenant de ruminants
- Etc.
L’utilisation d’insectes dans des aliments pour animaux est également soumise à un certain nombre de règles. Pour plus d’information, consultez la page.
Pour plus d’information à ce sujet, consultez le site web de l’AFSCA et du SPF Santé publique :
- Site web AFSCA : http://www.favv-afsca.fgov.be/productionanimale/alimentation/produits/
- Site web SPF: https://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux/animaux/alimentation-animale/produits-dorigine-animale
D. Les ingrédients interdits
Certains produits sont interdits pour la mise sur le marché comme aliments pour animaux ou pour l’utilisation dans l’alimentation animale, par exemple l’engrais de pigeons, les déchets ménagers, les emballages, etc. Une liste figure dans le Règlement (CE) n° 767/2009, Annexe III. (Consulter la version consolidée).
Des produits techniques (non étiquetés comme aliments pour animaux) et les engrais ne peuvent pas non plus être incorporés dans des aliments pour animaux.
Étiquetage des appâts de pêche
L’étiquetage des appâts doit être conforme aux exigences reprises pour l’étiquetage des aliments composés et plus particulièrement des aliments complets ou des aliments complémentaires pour animaux producteurs de denrées alimentaires. Un aliment complémentaire est un aliment composé pour animaux qui a une teneur élevée en certaines substances mais qui, en raison de sa composition, n’assure la ration journalière que s’il est associé à d’autres aliments pour animaux. Un aliment complet suffit à assurer une ration journalière en raison de sa composition.
Les déclarations obligatoires d’étiquetage, à mentionner dans la langue de la région linguistique, sont les suivantes :
- Le type d’aliment : par exemple « aliment complet » ou « aliment complémentaire pour animaux » ou « matière première » (pour par exemple : les appâts vivants, les vers, etc.)
- L’espèce animale ou les catégories d’animaux auxquelles l’aliment est destiné : par exemple «animaux d’aquaculture » ou « poissons »
- Le nom ou la raison sociale et l'adresse complète du responsable de l'étiquetage
- S’il est disponible, le numéro d'agrément du responsable d'étiquetage accordé conformément au règlement 183/2005 (FEED hygiène) ou règlement 1069/2009 (sous-produits animaux)
- Le nom ou la raison sociale et l’adresse du producteur ou le numéro d’agrément/d’identification du producteur, si le producteur n’est pas la personne responsable de l’étiquetage
- Le numéro du lot
- La quantité nette exprimée en masse ou de volume
- La date de durabilité minimum avec la mention « à utiliser avant… » ou « à utiliser de préférence avant… »
- Le mode d’emploi
- La liste des matières premières composant l’aliment pour animaux, par ordre décroissant de poids sous la rubrique « composition »
- Si la présence d’un ingrédient est mise en évidence par des mots (par exemple dans le nom du produit) ou image, le nom et le pourcentage en poids de cet ingrédient doivent être indiqués sous la rubrique « composition »
- Les constituants analytiques pour les aliments complets ou complémentaires :
- Protéine brute
- Cellulose brute
- Matières grasses brutes
- Cendres brutes
- Calcium (≥ 5 % en cas d’un aliment complémentaire)
- Sodium
- Phosphore (≥ 2 % en cas d’un aliment complémentaire)
- La liste des additifs utilisés sous la rubrique « additifs », avec leur dénomination spécifique, leur numéro d’identification, la quantité ajoutée et le nom du groupe fonctionnel concerné
Les produits reconditionnés doivent également être munis d’une étiquette comportant les mentions d’étiquetage obligatoires ci-dessus.
Les aliments composés (y compris les aliments complémentaires) et les matières premières ne peuvent être vendus que dans des emballages scellés qui sont irrémédiablement endommagés lors de l’ouverture.
Si les produits sont proposés à la vente sur l’internet, les mentions d’étiquetage obligatoires ci-dessus (à l’exception du nom, la raison sociale et l’adresse du responsable de l’étiquetage, du numéro de lot, de la quantité nette et de la date de péremption) doivent être mentionnées sur le site internet.
Pour plus d’information sur l’étiquetage des aliments pour animaux, consultez le site web du SPF Santé publique : https://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux/animaux/alimentation-animale/mise-sur-le-marche-daliments-pour-animaux-0
Le point 11 de cette page donne un exemple d’étiquette qui peut servir de guide.
La firme qui est mentionnée comme responsable sur l’étiquette ou l’emballage est responsable de la mention sur l’étiquette de toutes les données nécessaires et correctes.
D’autres entreprises et négociants qui mettent le produit sur le marché sont, à leur tour, responsable de la mise sur le marché de produits correctement étiquetés.
Les produits fabriqués par des opérateurs étrangers et qui sont vendus en Belgique doivent également satisfaire aux règles ci-dessus. Il appartient au négociant belge de vérifier si le produit répond à ces exigences.
Pour toute question à ce sujet, veuillez contacter votre Unité Locale de Contrôle.