- Qu'est-ce que la peste porcine africaine (PPA) ?
- Fiche pratique
- Actualité
- Prévention - Mesures de biosécurité
- Mesures en cas d'apparition d'un foyer
- Biocides - désinfectants
- Commerce international
- Législation
- Publications
- Liens utiles
Cette page couvre tous les aspects liés à la lutte contre la peste porcine africaine dans les élevages de porcs. Les éleveurs de porcs qui souhaitent obtenir davantage d'informations peuvent contacter leur Unité locale de contrôle.
Les mesures relatives aux sangliers et à la gestion de la faune sauvage en général sont disponibles sur le site web de chaque
région : Région wallonne – Région Bruxelles-Capitale – Région flamande
Qu'est-ce que la peste porcine africaine ?
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale des porcs, des sangliers et d'autres espèces porcines. La maladie est très contagieuse et provoque une maladie grave et une mortalité élevée. La peste porcine africaine n'est pas contagieuse pour les autres espèces animales et ne pose donc pas de problème pour l'homme.
Signes de la maladie
Selon l'agressivité de la souche en cause, la PPA peut se manifester de manière plus ou moins importante. Le génotype 2, qui circule actuellement en Europe, se présente principalement sous une forme aiguë. Les porcs infectés présentent alors une forte fièvre, un manque d'appétit, une léthargie et une faiblesse, des hémorragies sous-cutanées et des diarrhées. Jusqu'à 90 % des animaux malades meurent après une courte période de maladie.
Une fois que la maladie a pénétré dans un élevage de porcs, elle ne se propage pas nécessairement rapidement au sein de cet élevage. Avec une bonne biosécurité interne, les symptômes des deux premières semaines peuvent se limiter à un département dans lequel moins de 10 % des animaux sont malades. Toutefois, plus le virus circule longtemps, plus le nombre de porcs infectés augmente.
Chez les sangliers, la timidité des animaux rend plus difficile la détection des signes de la maladie. En général, seule une mortalité massive est observée dans les groupes touchés.
Transmission
Le virus de la peste porcine africaine est présent dans le sang, les tissus, l'urine, les fèces, les excrétions et les sécrétions des animaux malades. Le virus survit très longtemps dans la viande de porc insuffisamment chauffée, la viande séchée, salée et congelée, ainsi que dans les carcasses d'animaux morts.
Le virus peut être transmis de la manière suivante :
- Transmission directe par :
- contact direct avec un animal malade, par exemple après l'introduction d'animaux infectés provenant d'une autre exploitation, après un contact entre des porcs élevés en plein air et des sangliers infectés ;
- contact direct avec la carcasse d'un animal infecté ; il s'agit de la principale voie de propagation entre les sangliers.
- Transmission indirecte par :
- l'ingestion d'aliments contaminés ou de déchets alimentaires contenant de la viande insuffisamment chauffée ;
- transmission mécanique via du matériel infecté (vêtements, bottes, véhicules : le sang est très contagieux !);
- l'utilisation d'aiguilles non stériles lors de la manipulation de plusieurs porcs ;
- les tiques infectées du genre Ornitodorus, heureusement absentes en Belgique.
Traitement
Il n’existe pas de traitement spécifique de la PPA.
Vaccination
Il n’existe pas de vaccin contre la PPA.
Film de vulgarisation :
Actualité
En septembre 2018, la peste porcine africaine a été détectée chez des sangliers dans la province de Luxembourg. Pendant tout ce temps, la maladie est restée confinée aux sangliers ; le cheptel porcin n'a été infecté à aucun moment. Fin 2020, un peu plus de 2 ans après son introduction, grâce aux efforts du gouvernement wallon notamment, le virus a été éradiqué, les mesures de contrôle chez les sangliers ont été levées et les mesures préventives chez les porcs ajustées. La Belgique a retrouvé le statut de pays indemne de peste porcine africaine pour tous les suidés (porcs et sangliers, sauvages et captifs) auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) en décembre 2020.
Depuis lors, le virus ne s'est pas réimplanté dans notre pays. Néanmoins, il est important de rester vigilant. La peste porcine africaine circule encore largement en Europe de l'Est ; le virus y est endémique chez les sangliers et se transmet régulièrement aux porcs. Ces dernières années, la maladie s'est également établie en Allemagne, en Italie et en Suède. À l'heure actuelle, seule la Suède semble avoir réussi à éradiquer à nouveau le virus. En Allemagne, le virus circule depuis plusieurs années chez les sangliers le long de toute la frontière avec la Pologne ; en outre, en juin 2024, une zone infectée a également été identifiée dans l'État de Hesse, à quelque 200 km de la Belgique. Voir aussi le communiqué de presse.
Les zones où la peste porcine africaine est présente sont indiquées sur la carte des zones réglementées de l'UE.
Deux facteurs sont responsables de cette propagation constante :
- Les sangliers infectés constituent un réservoir du virus qui ne peut être contrôlé. Ils propagent régulièrement la maladie dans les zones adjacentes non infectées.
- L'homme représente le plus grand risque de propagation de la maladie à des régions plus éloignées ou à d'autres États membres. Les éleveurs, les transporteurs, les chasseurs, les touristes et d'autres personnes revenant d'une zone infectée peuvent rapporter involontairement le virus avec eux. Comme le virus peut survivre longtemps dans la viande de porcs et de sangliers infectés, les produits carnés fabriqués localement ou artisanalement présentent un risque élevé, surtout si des restes de nourriture sont laissés dans des pâturages où des porcs sont élevés, sur un parking ou dans la nature, où des sangliers peuvent les ramasser.
Les mesures de contrôle sont identiques dans tous les pays de l'Union européenne. Des zones de restriction sont définies où tout transport de porcs vivants, de viande de porc ou de produits à base de porc est interdit ou strictement réglementé. Ces zones de restriction sont régulièrement mises à jour en tenant compte de la situation épidémiologique (voir le règlement d'exécution (UE) 2023/594).
Des mesures sont également prises vis-à-vis des pays tiers infectés et en particulier pour les pays tiers voisins de l’UE (Russie, Biélorussie, Ukraine, Moldavie, Serbie).
Prévention - Mesures de biosécurité
L'homme joue un rôle important dans la propagation de la maladie vers des régions plus éloignées, voire vers d'autres pays. Pour minimiser le risque de propagation, il est nécessaire de prendre des mesures de biosécurité.
Les mesures générales de biosécurité que chacun peut appliquer sont présentées dans ces brochures.
Si votre profession ou votre hobby vous met en contact avec des porcs, des sangliers ou d'autres animaux de type porcin, vous trouverez plus d'informations sur les précautions à prendre sur la page PPA - Biosécurité.
UGent a développé un outil gratuit pour les éleveurs de porcs, Biocheck. Il permet à chaque éleveur de porcs d'évaluer le niveau de biosécurité de son exploitation.
Vous trouverez plus d'informations sur la prévention des maladies animales infectieuses et la biosécurité dans les pages suivantes :
- Publications thématiques : Biosécurité, mon élevage est protégé !
- Prévention des maladies animales contagieuses à déclaration obligatoire
Mesures
L'AFSCA n’est compétente que pour les mesures dans les exploitations porcines et le secteur porcin.
Les mesures relatives aux sangliers et à la faune en général (la gestion de la faune sauvage, la chasse et l'utilisation des forêts) sont imposées par les Régions. Si un cas de peste porcine africaine devait être identifié chez un sanglier ailleurs dans le pays, les trois Régions collaborent étroitement avec l'AFSCA pour élaborer des mesures de contrôle.
Mesures dans les exploitations porcines :
Mesures dans toute la Belgique
Les mesures concernant l'ensemble des élevages porcins de Belgique, aussi bien les élevages commerciaux que les élevages de loisirs, peuvent actuellement être résumées comme suit :
- les rassemblements de porcs sont interdits. Seul le rassemblement de porcs de boucherie est autorisé dans un centre de rassemblement agréé de classe 2. Cette activité doit évidemment être accompagnée de mesures de biosécurité strictes ;
- l’accès à toute exploitation porcine ou à tout endroit où sont détenus des porcs n’est autorisé qu’aux personnes strictement nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation ;
- il est interdit de pénétrer dans une exploitation porcine ou d’entrer en contact avec des porcs dans les 72h qui suivent un contact avec un sanglier ;
- l’ensemble des matériels, machines, équipements, vêtements, chaussures, véhicules, etc susceptibles d’être contaminés par le virus de la PPA ne doit pas être introduit dans une exploitation porcine ;
- il est interdit d’apporter un sanglier tué ou abattu ou une partie de celui-ci dans une exploitation porcine ou dans un endroit où sont détenus des porcs ;
- il est interdit de nourrir les porcs avec des déchets de cuisine ;
- dans toutes les exploitations porcines et endroits où sont détenus des porcs, des mesures strictes de biosécurité doivent être appliquées ;
- les nouveaux porcs introduits dans un troupeau porcin doivent être placés en quarantaine ;
- tous les moyens de transport utilisés pour le transport de porcs doivent être nettoyés et désinfectés après chaque transport.
La PPA est une maladie à déclaration obligatoire. Toute suspicion (clinique) doit être signalée à l'AFSCA. Cette obligation s'applique aux éleveurs, aux vétérinaires, aux laboratoires et à toute personne travaillant dans le secteur.
Mesures en cas d'un foyer dans un élevage porcin
Lorsqu’un foyer de PPA est identifié au sein d’un élevage porcin situé en Belgique, les mesures mises en place ont pour but d’isoler le plus rapidement possible ce foyer afin d’empêcher la propagation de la maladie et d’éradiquer le virus. L’AFSCA appliquera entre autres les mesures suivantes :
- délimiter une zone de protection de 3 km et une zone de surveillance de 10 km autour du foyer ;
- l'abattage de tous les porcs de l'élevage infecté et éventuellement des élevages voisins et de contact ;
- la réalisation d'une enquête épidémiologique pour déterminer l'origine de l'infection et sa propagation éventuelle aux élevages de contact ;
- imposer des mesures de restriction aux élevages de contact ;
- interdiction des déplacements de porcs et de produits porcins et surveillance accrue dans les zones de restriction ;
- des mesures de biosécurité et éventuellement des mesures liées au transport dans l'ensemble du pays.
La PPA est une maladie à déclaration obligatoire. Toute suspicion (clinique) doit être déclarée à l’AFSCA. Cette obligation s’applique aux détenteurs, aux vétérinaires, aux laboratoires et à toute personne travaillant dans le secteur.
Mesures pour les transporteurs de porcs
Les mesures suivantes sont d’application aux mouvements à destination ou en provenance de pays tiers infectés et à destination ou en provenance de toute zone à risque de PPA au sein de l’UE :
- lors du retour/de l'entrée en Belgique en provenance de ces pays/territoires, il est obligatoire d'informer l'ULC dans les 24 heures suivant le retour du véhicule ;
- pour les importations en provenance de ces pays/zones : obligation d’informer l’ULC dans les 24h suivant le retour du véhicule en Belgique ;
- le transporteur nettoie et désinfecte ses moyens de transport avant d'entrer en Belgique. Le transporteur établi en Belgique atteste lui-même du nettoyage et de la désinfection dans la partie 1 du document (voir annexe 2) délivré par l'AFSCA au transporteur lors de l'établissement du certificat sanitaire préalable au commerce ou à l'exportation vers un pays tiers ou une zone à risque. Un transporteur non établi en Belgique atteste le nettoyage et la désinfection dans un document équivalent à la partie 1 de l'annexe 2.
Ce document doit être présenté sur demande lors d'une inspection de l'AFSCA. - avant de commencer un nouveau transport à partir d'une entreprise en Belgique avec le même moyen de transport, chaque transporteur doit :
- nettoyer et désinfecter une seconde fois ce moyen de transport. Il certifie cette deuxième opération dans un document équivalent à la partie 2 de l'annexe 2 ;
- faire contrôler la deuxième opération de nettoyage et de désinfection par l'ULC. Ce dernier confirme un contrôle favorable dans la partie 2 de l'annexe 2 ou, le cas échéant, dans le document correspondant.
Après que toutes les parties du document ont été entièrement remplies, le transporteur doit immédiatement en fournir une copie à l'ULC. Le transporteur doit conserver l'original de ce document dans son registre de transport pendant 5 ans.
- l'accès à tout endroit ou élevage où sont détenus des porcs est interdit à tout véhicule, toute personne et tout matériel qui, dans les 72 heures précédent, soit a été en contact avec des porcs ou sangliers originaires d’une zone à risque, soit s’est rendu dans un endroit ou un élevage situé dans une zone à risque où sont détenus des porcs.
Biocides - désinfectants
Veuillez consulter le moteur de recherche du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour connaître tous les biocides autorisés, actifs contre le virus de la peste porcine africaine.
Commerce international
Échanges intracommunautaires
Les échanges intracommunautaires des animaux et des produits animaux sont règlementés par la législation européenne. Les mesures prises par les autorités belges ont des conséquences sur les échanges et la certification.
Pour les demandes de certification vers d’autres états membres de l’Union Européenne, veuillez vous adresser, comme d’habitude, à l’unité locale de contrôle (ULC) appropriée.
Export
Statut indemne pour la PPA : auto-déclaration auprès de l'OMSA
Le terme « exportation » fait référence ici à l’envoi de marchandises vers des pays tiers (pays ne faisant pas partie de l’Union Européenne).
Ce sont en général les pays destinataires qui déterminent sous quelles conditions sanitaires ils acceptent l’introduction d’un certain type de produits sur leur territoire. Le respect de ces conditions est garanti par la signature d’un certificat sanitaire par un certificateur mandaté par l’AFSCA. Ce certificat qui accompagnera le produit atteste que toutes les conditions sanitaires énoncées sont respectées.
Bien que la Belgique ait retrouvé son statut de pays indemne auprès de l'OMSA depuis la fin de l'année 2020, certains pays tiers ont encore imposé un embargo ou des restrictions sur la viande de porc.
Les raisons pour lesquelles un produit ne peut plus être exporté vers un pays tiers sont les suivantes :
- Le certificat sanitaire comporte des mentions qui ne peuvent désormais plus être attestées, ET/OU
- Le pays destinataire a officiellement notifié un embargo pour ce type de produit.
Ce tableau-ci reprend les embargo/restrictions officiellement signalés par les pays tiers depuis la notification de cas de PPA en Belgique. Le tableau est sujet à modification en fonction des informations communiqué par les pays tiers.
Plus d'informations :
Exportation d'aliments pour animaux
Exportation de produits d'origine animale pour la consommation humaine
Exportation de produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine ou animale
Législation
Législation belge
Arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine (M.B. du 22/03/2004)
(Numéro NUMAC 2004022188 - pour consulter la version coordonnée)
Arrêté ministériel du 15 janvier 2021 portant des mesures de prévention contre la peste porcine africaine (M.B. du 25/01/2021)
(Numéro NUMAC 2021030195 - pour consulter la version coordonnée)
Arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire (M.B. du 09/07/2014) (Numéro NUMAC 2014018229 - pour consulter la version coordonnée)
Arrêté royal du 18 avril 2024 relatif aux règles générales en matière de prévention et de lutte contre certaines maladies animales (M.B. du 06-05-2024) (Numéro NUMAC 2024004073 – pour consulter la législation coordonnée)
Législation européenne
Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale – Animal Health Law »)
Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (J.O. du 03/06/2020)
Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605
Règlement d'exécution (UE) 2024/1857 de la Commission du 28 June 2024 modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2024/1695 de la Commission et la décision d’exécution (UE) 2024/1790 de la Commission
Plus d'information sur le site de la Commission Européenne:
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_fr