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Apiculture

1. Cadre légal (A.R. du 19/03/2004)

L’A.R. du 19/03/2004 supprime les anciennes dispositions de 1975 et détermine les dispositions de base relative au miel.

La définition de miel : une denrée naturelle sucrée, produite à partir du nectar des fleurs par l’espèce apicole Apis mellifera ou des sécrétions issues des parties vivantes de plantes ou des produits sécrétés par les insectes suceurs du suc de plantes sur les parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu'elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche.
Il y a de différentes variétés de miel qui se distinguent selon l’origine (miel de fleurs, miel de nectar, miel de miellat), ou selon la méthode de production et/ou leur présentation (miel en rayon, miel avec morceaux de rayon, miel filtré, miel centrifugé etc.). En plus il est déterminé ce qu’on entend par du miel filtré et du miel destiné à l’industrie (usage industriel à cause d’anomalies possibles).

Un chapitre important est consacré aux caractéristiques du miel. A ce sujet, il est conseillé de consulter de préférence le texte même de l’A.R. du 19/03/2004.
Le miel destiné à la consommation humaine et qui est commercialisé doit toujours répondre aux caractéristiques stipulées dans l’A.R. du 19/03/2004 relatif au miel. En particulier les résidus antibiotiques ne sont pas admis dans le miel mais à ce propos voir l’avis du comité scientifique (avis 2001/11) concernant les résidus antibiotiques et de sulfonamides dans le miel.

Loi du 24/01/1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
(Numéro NUMAC - 1977012405 - pour consulter la version coordonnée)

A.R. du 09/02/1990 relatif à l'indication du lot auquel appartient une denrée alimentaire.
(Numéro NUMAC - 1990025061 - pour consulter la version coordonnée)

A.R. du 11/05/1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
(Numéro NUMAC - 1992025140 - pour consulter la version coordonnée)

A.R. du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire.
(Numéro NUMAC - 2003023054 - pour consulter la version coordonnée)

A.R.du 19/03/2004 relatif au miel.
(Numéro NUMAC - 2004011146 - pour consulter la version coordonnée)
 
A.M.du 24/10/2005 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certaines entreprises du secteur des denrées alimentaires.
(Numéro NUMAC - 2005022914 - pour consulter la version coordonnée)
Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25/10/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
(Numéro CELEX - 32011R1169 - pour consulter la version consolidée)
 

2. Etiquetage du miel

Le Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25/10/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires est à appliquer. Cependant l’A.R. du 19/03/2004 prévoit un nombre de dérogations ou de règles supplémentaires spécifiques.

Informations devant figurer sur l’étiquette du miel préemballé

La dénomination de vente : les définitions comme mentionnées dans l’art. 1 § 2 de l’A.R. du 19/03/2004 sont à appliquer. Sauf dans le cas du miel filtré et du miel destiné à l’industrie, les dénominations de vente peuvent être complétées par les indication ayant trait par exemple à l’origine régionale, territoriale ou topographique, si le produit provient entièrement de l’origine indiquée ; à l’origine florale ou végétale, si le produit provient entièrement ou essentiellement de l’origine indiquée et en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques. (art. 3 § 1, 3°)

Aucune liste avec les ingrédients n’est nécessaire.
La date de la durabilité minimale (au maximum 2 ans après la mise en pots, en fonction de la teneur en humidité)
Le fabricant s’il le juge opportun peut mentionner les conditions adéquates de stockage ou d’utilisation, par exemple en matière de température de conservation. Cette mention est toutefois obligatoire pour la gelée royale et le pollen (voir Guide sectoriel). Si une mention est faite, elle doit être claire (p.ex. en matière température de stockage la mention doit être de préférence donnée à une température explicite ; que plutôt « frais » ou « chaud »).
Le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou de l’emballeur, ou d’un vendeur établi dans la communauté européenne.
Le poids net
L’endroit de l’origine ou de la provenance si l’omettre pourrait tromper le consommateur en ce qui concerne l’origine ou la provenance effective du produit alimentaire. Le pays (ou le pays) d’origine où le miel est rassemblé, est mentionné sur l’étiquette. Si le miel a toutefois comme origine plus d’un Etat membre ou plus d’un pays tiers, la mention suivante peut être utilisée :
mélange de miels originaires de l'UE ;
mélange de miels non originaires de l'UE ;
mélange de miels originaires et non originaires de l'UE.
Lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l’étiquetage, celle-ci se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, au moins par mois et année (A.R. du 09/02/1990, art. 5). Cependant, le numéro de lot sera clairement indiqué sur l'étiquette. En l'absence de cette indication, le jour, mois et année est exigé sur l'étiquette.

3. Emballage du miel (A.R. du 11/05/1992)

Pour l’emballage du miel, il n’y a pas d’exigences particulières. L’emballage doit satisfaire aux exigences de l’A.R. du 11/05/1992 concernant les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires c-à-d l’emballage doit être propre et doit être en bon état, être séparé facilement du miel. Il doit être approprié pour entrer en contact avec le miel. On peut le vérifier comme suit : soit par la mention « compatible pour les denrées alimentaires » ou « compatible pour denrées et boissons », ou le symbole du verre avec la fourche. Si des doutes subsistent, une déclaration peut être demandée au producteur d’emballage.

4. Autocontrôle, traçabilité, notification obligatoire, registres

4.1 Autocontrôle (A.R. du 14/11/2003 et A.M.du 24/10/2005)

On entend par autocontrôle l’ensemble des mesures prises par l’apiculteur pour faire en sorte que les produits, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution et dont il a la gestion :
répondent aux prescriptions réglementaires relatives à la sécurité alimentaire ;
répondent aux prescriptions réglementaires relatives à la qualité des produits ; pour lesquels l’Agence est compétente ;
répondent aux prescriptions du chapitre III de l’A.R. du 14/11/2003 sur la traçabilité et la surveillance du respect effectif de ces prescriptions.

Les apiculteurs qui fabriquent ou transforment des denrées alimentaires (miel, gelée royale, pollen) , ne sont pas tenus de réaliser leur propre analyse de risque et de se conformer à l’obligation d’appliquer une procédure HACCP formelle si les objectifs de prévention, d’élimination ou de réduction des dangers à des niveaux acceptables sont atteints en se basant sur le "guide des bonnes pratiques apicoles". Ce guide, rrédigé par le secteur et approuvé par l'AFSCA, est disponible auprès de l' ''Informatiecentrum voor Bijenteelt' et auprès du CARI.

Concernant les procédures de surveillance, l’obligation de tenir un enregistrement des contrôles effectués peut se limiter aux enregistrements des non conformités. Néanmoins, l’ensemble des résultats d’analyse doit être conservé 5 ans.

4.2 Traçabilité (A.R. du 14/11/2003 et A.M. du 24/10/2005)

Les entreprises, les unités d’exploitation belges et leurs exploitants doivent être identifiés et leurs coordonnées doivent être enregistrées par l’Agence. Tout apiculteur doit disposer de systèmes ou de procédures permettant d'enregistrer pour les produits entrants : nature du produit (miel, reine, …), identification, quantité, date de réception, identification de l’unité d’exploitation qui fournit le produit.
Tout apiculteur doit disposer de systèmes ou de procédures permettant d'enregistrer pour les produits entrants: nature, identification, quantité, date de livraison, identification de l’unité d’exploitation qui réceptionne le produit.
L’apiculteur doit disposer de systèmes ou de procédures permettant d’établir la relation entre les produits entrants et les produits sortants et permettant leur traçabilité à toutes les étapes de la production.
En ce qui concerne la traçabilité, tout récipeint contenant du miel doit être muni d'une étiquette sur laquelle l'identification de la récolte (miel provenant d'un même rucher et d'une même récolte) et celle du lot (miel provenant d'une ou de plusieurs récoltes ou mélanges de différentes sortes de miel) doivent être mentionnées.

D’autres renseignements sur les registres sont disponibles dans le guide sectoriel.
Tous les documents se rapportant à l’autocontrôle et à la traçabilité doivent être conservés minimum 5 ans.

4.3 Notification obligatoire (A.R. du 14/11/2003)

Tout apiculteur informe immédiatement l’AFSCA lorsqu’il considère ou a des raisons de penser qu’un produit qu’il a importé, produit, cultivé, élevé, transformé, fabriqué ou distribué peut être préjudiciable à la santé humaine, animale ou végétale. Il informe l’Agence des mesures qu’il a prises pour prévenir les risques.
Ces dispositions sont également valables pour les maladies à déclaration obligatoire qui figurent au chapitre 2.2.
Les formulaires pour la notification obligatoire sont disponibles dans la page "Notification obligatoire" (Annexe 1: Formulaire de notification obligatoire ; Annexe 3 : Formulaire pour les exploitants du secteur de la production animale primaire).
Tous les documents se rapportant à l’autocontrôle et à la traçabilité doivent être conservés minimum 5 ans.

4.4 Registres (A.R.du 14/11/2003)

Les apiculteurs doivent tenir des registres dans lesquels sont renseignés :
la nature et l’origine du miel , d'autres aliments ou de substances odoriférantes ou attractives, éventuellement fournis aux abeilles;
les médicaments à usage vétérinaire administrés ou d’autres traitements subis par les abeilles, ainsi que les dates d’administration ou de traitement et les délais d’attente ;
la présence de maladies pouvant compromettre la sécurité des produits d’origine animale ;
les résultats d’analyses d’échantillons revêtant une importance pour la santé publique prélevés sur les animaux ou d’autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic ;
tous les contrôles applicables aux abeilles ou aux produits de l’apiculture (miel, gelée royale, pollen).
Les apiculteurs doivent conserver les registres durant au moins cinq années, et tenir à la disposition de l’AFSCA, des autorités régionales et des exploitants destinataires des firmes agro-alimentaires les informations pertinentes figurant dans ces registres.